Sinon, plusieurs remarques sur l'ordonnance CE qu'on trouve ici:
http://www.chronculture.com/index.php/f … seil-detat
1) le considérant 3 annonce la couleur:
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale; que le deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du Code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut décider que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue;
Je cite l'article L521-2 du CJA
Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Ce considérant indique que le juge s'oriente vers un contrôle du caractère "grave" et "manifeste" de l'atteinte illégale à une liberté fondamentale.
C'est classique (que le juge estime qu'il y a une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale est une condition pour que le référé-liberté ait une chance d'aboutir) et en même temps ça m'étonne que le juge administratif se contente d'un contrôle de l'illégalité grave et manifeste de l'arrêté du Préfet. Dans mon souvenir, mais je n'ai pas de grimoire sous la main, le contrôle du juge administratif est un contrôle maximum.
En gros, ici, le CE a jugé qu'interdire à priori un spectacle ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (liberté d'expression, liberté de réunion).
Encore une fois, c'est l'office du juge de vérifier ça, mais la décision me semble contestable.
2) Un passage m'a frappé:
Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l'audience publique;
Des choses se sont jouées lors de l'audience. C'est là que l'absence de l'mange merde d'avocat de Dieudonné a éventuellement pu peser, en même temps je crois savoir que seuls les manges merde d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pouvaient présenter des observations orales.
3) Ce sont les considérant 5 et 6 qui constituent le coeur des motifs de la décision:
5. Considérant que, pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle «Le Mur», précédemment interprété au théâtre de la Main d'Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que ce spectacle, tel qu'il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale; que l'arrêté contesté du préfet rappelle que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature; qu'il indique enfin que les réactions à la tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l'ordre public qu'il serait très difficile aux forces de police de maîtriser;
6. Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l'audience publique; qu'au regard du spectacle prévu, tel qu'il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises; qu'ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l'ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l'État de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, d'illégalité grave et manifeste;
3 choses: 1° c'est le spectacle "Le mur" qui est en cause. Si Dieudonné veut pousser sa chance, il fait un nouveau spectacle baptisé "le muret" et les manges merde d'avocat ne se priveront pas de dire que la portée de l'ordonnance du CE se limite au seul spectacle "le mur".
2° Les manges merde d'avocat de Dieudonné ont du dire à l'audience que les propos qui on entraîné les condamnations ne seraient pas repris lors du spectacle, et le juge leur répond "je ne vous crois pas".
3° en termes de libertés publiques, c'est peu de dire que c'est un recul par rapport à d'autres décisions du CE comme l'arrêt Benjamin ou l'arrêt Front National de 2002.