Receswind a écrit:thedarkdreamer a écrit:stuffed spectrum a écrit:chirac (intouchable)
C'est l'inconvénient de réserver au chef de l'Etat un statut pénal particulier. Mais dans le cas de Chirac, les dossiers attendent sa sortie de fonction, la Cour de Cassation ayant jugé que la prescription ne courait pas pendant son mandat.
Mais ce n'est pas l'avis du Conseil Constitutionnel.
[mode ffiixx on]
Non, mais l'avis du conseil constitutionnel ne fait pas autorité sur ce point.[mode ffiixx off]
[mode juriste on] Certes le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 janvier 1999 "Cour pénale internationale" a estimé que le président de la république "pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bénéficie d'une immunité; qu'au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la haute cour de justice".
Par un communiqué de presse du 10 octobre 2000, le Conseil a de plus affirmé que "Conformément au texte de l'article 68 de la constitution, la décision du 22 janvier 99 précise le statut pénal du chef de l'Etat, s'agissant d'actes antérieurs à ses fonctions ou détachables de celles-ci, réserve, pendant la durée de son mandat, la possibilité de poursuites devant la seule Haute cour de justice. Le satatut pénal du chef de l'Etat ne confère donc pas une "immunité pénale, mais un privilège de juridiction pendant la durée du mandat"
Cependant, le conseil constitutionnel est très gentil avec le chef de l'Etat mais la solution de privilège de juridiction qu'il a trouvée ne repose que sur le motif(en gras) de sa décision du 22 janvier 99 (le communiqué de presse n'étant pas encore source de droit).
Si le dispositif des décisions du conseil constitutionnel a, en vertu de l'article 62 alinéa 2 de la constitution, autorité absolue de chose jugée, cette autorité ne s'attache pas aux motifs de la décision. Certes le conseil a attaché aux motifs de ses décisions une autorité absolue de chose interprétée, mais celle-ci se limite "aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même"(décision n°62-18 du 16 janvier 62). Or le dispositif de la décision "cour pénale internationale" porte sur la ratification du traité portant statut de cette cour. Or les infractions de la compétence de cette cour sont génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crime d'agression. Une telle infraction serait-elle "détachable des fonctions" du président si celui-ci s'en rendait coupable? Le motif que j'ai mis en gras n'était donc pas nécessaire au dispositif de la décision.
C'est du moins ce qu'a jugé l'assemblée plénière de la cour de cassation dans son arrêt du 10 octobre 2001 " Si l'autorité des décisions du conseil constitutionnel s'attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, ces décisions ne s'imposent aux autorités administratives et judiciaires qu'en ce qui concerne le texte soumis à l'examen du conseil; qu'en l'espèce la décision du 22 janvier 99 n'a statué que sur la possibilité de déférer le président de la république à la cour pénale internationale pour y répondre des crimes de la compétence de cette cour; qu'il appartient, dès lors aux juridictions de l'ordre judiciaire de déterminer si le président de la république peut être entendu en qualité de témoin ou être poursuivi devant elles pour y répondre de toute autre infraction commise en dehors de l'exercice de ses fonctions"
C'est donc à la cour de cassation, et non au conseil constitutionnel, qu'il revenait de se pronocer sur cet aspect du statut pénal du chef de l'Etat.
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Désolé de poster des trucs comme ça, mais je subodore chez Receswind une certaine compétence juridique. Or le juriste que je suis n'a jamais refusé ce qui est pour nous juristes l'équivalent du duel, à savoir un débat doctrinal.
"J’appartiens donc à la justice, dit l’abbé. Dès lors, que pourrais-je te vouloir ? La justice ne veut rien de toi. Elle te prend quand tu viens et te laisse quand tu t’en vas."