Sinon, tu peux aussi lire l'ordonnance du conseil d'Etat:
4. Considérant que, pour prononcer la dissolution de l’association « Envie de rêver », le décret attaqué, après avoir retenu, dans sa partie non contestée, que les groupements de fait « Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires » et « Troisième Voie », qui « sont étroitement imbriqués et ne constituent qu’une seule entité », doivent être dissous en application des 2° et 6° de l’article L. 212-1 précité, relève que « l’association ‘‘Envie de Rêver’’ exploite un bar associatif dénommé ‘‘Le Local’’, qu’elle est dirigée par deux membres de ‘‘Troisième Voie’’, son président et son secrétaire, que ‘‘Troisième Voie’’ et ‘‘Envie de Rêver’’ ont déclaré leur siège social à la même adresse, ce local, que Le Local, ouvert principalement le soir, est un point de réunion de l’ultra droite parisienne, dirigée par M. Serge Ayoub, leader de ‘‘Troisième Voie’’ et fondateur des ‘‘Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires’’, que M. Serge Ayoub a personnellement souscrit la déclaration de licence II permettant la vente d’alcool au local alors qu’il n’en est ni président, ni secrétaire, qu’il y organise des soirées festives, notamment lors des ‘‘remises de couleurs’’ aux nouveaux membres des ‘‘Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires’’, que Le Local accueille, le jeudi, une conférence sur une thématique politique proche de l’extrême droite radicale, tout comme les intervenants qui les dispensent, que ces rencontres sont ouvertes aux sympathisants, que ces conférences sont relayées sur le site internet, la page facebook et le compte twitter du mouvement ‘‘Troisième Voie’’, que depuis la mort de Clément Méric le 5 juin 2013 la communication auprès de la presse de M. Serge Ayoub pour défendre ‘‘ Troisième Voie’’ et les ‘‘Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires’’ a été exclusivement effectuée au Local, que deux membres des ‘‘Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires’’ exercent constamment la ‘‘garde’’ de ce lieu qu’ils considèrent comme le sanctuaire de leur groupement et de ‘‘Troisième Voie’’, qu’ainsi, l’association ‘‘Envie de Rêver’’ n’a pour seule activité réelle que de permettre la tenue des réunions de ‘‘Troisième Voie’’ et des ‘‘Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires’’ et de constituer … l’instrument de leur propagande de haine et de discrimination envers les personnes, à raison de leur non-appartenance à la nation française, (et) que, dépourvue de toute autre activité, elle se confond dans l’ensemble plus vaste de ces deux structures dont elle constitue un moyen matériel de leur activité illicite » ;
5. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en se fondant sur l’ensemble de ces faits, dont ni les pièces versées au dossier, ni les échanges lors de l’audience publique ne permettent de retenir qu’ils seraient inexacts ou appréciés de manière erronée, pour en déduire que « ces trois organisations étroitement imbriquées présentent ensemble le caractère de milice privée », qu’elles « propagent une idéologie incitant à la haine et à la discrimination envers les personnes à raison de leur non-appartenance à la nation française et de leur qualité d’immigré » et qu’en tout état de cause, l’association requérante, qui n’a d’autre objet que de permettre aux deux autres organisations d’exercer leur activité illicite, doit être dissoute par voie de conséquence de la dissolution de ces deux autres organisations, le décret contesté ait fait une application manifestement illégale des dispositions des 2° et 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce décret porterait une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale ;

